Convention collective Assistante maternelle
Pour permettre à l’assistant maternel de prendre effectivement des congés annuels, compte tenu de la spécificité de la profession, qui est d’accueillir les enfants de plusieurs particuliers employeurs, il est prévu les dispositions suivantes :
Le droit aux congés payés annuels est ouvert au salarié qui, au cours de l’année de référence (du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours), justifie avoir été employé par le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de date à date.
La durée du congé payé se calcule en jours ouvrables. Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine, excepté les dimanches et les jours fériés chômés.
Pour une année de référence complète (du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours), le salarié acquiert 30 jours ouvrables de congés payés, soit cinq semaines.
Le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois d’accueil effectué au cours de la période de référence (du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours).
Pour la détermination du nombre de jours de congés payés, sont assimilés à de l’accueil effectué :
Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux alinéas précédents n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
En tout état de cause, la durée totale du congé annuel ne peut dépasser trente jours ouvrables (cinq semaines).
Les congés payés annuels doivent être pris.
Un congé payé de deux semaines continues (ou douze jours ouvrables consécutifs) doit être attribué au cours de la période du 1er mai au 31 octobre, sauf accord entre les parties.
Lorsque les droits acquis sont inférieurs à douze jours ouvrables, les congés payés doivent être pris en totalité et en continu.
La date des congés est fixée par l’employeur. Cependant, dans le cadre du multi employeurs, compte tenu des contraintes professionnelles du salarié, pour lui permettre de prendre effectivement des jours de repos, les différents employeurs et le salarié s’efforceront de fixer d’un commun accord, à compter du 1er janvier et au plus tard le 1er mars de chaque année, la date des congés.
Si un accord n’est pas trouvé, le salarié pourra fixer lui-même la date de trois semaines en été et une semaine en hiver, que ces congés soient payés ou sans solde. Il en avertira les employeurs dans les mêmes délais.
Lorsque les droits à congés payés dépassent deux semaines (ou douze jours ouvrables), le solde des congés, dans la limite de douze jours ouvrables, peut être pris pendant ou en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, de façon continue ou non. Le congé peut être fractionné par l’employeur avec l’accord du salarié.
La prise de ces congés, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, peut donner droit à un ou deux jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement :
2 jours ouvrables, si le nombre total de jours ouvrables pris en dehors de la période est de 6 jours ou plus ;
1 jour ouvrable, si le nombre total de jours ouvrables pris en dehors de cette période est de 3, 4 ou 5 jours.
La cinquième semaine ne peut en aucun cas donner droit à des jours supplémentaires de congé pour fractionnement.
L’année de référence court du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. A cette date, le point sera fait sur le nombre de jours de congés acquis et la rémunération brute versée au salarié pendant l’année de référence hors indemnités (entretien, nourriture…).
La rémunération brute des congés est égale :
- soit à la rémunération brute que le salarié aurait perçue pour une durée d’accueil égale à celle du congé payé, hors indemnités (entretien, nourriture…).
- soit au 1/10ème de la rémunération totale brute (y compris celle versée au titre des congés payés) perçue par le salarié au cours de l’année de référence, hors indemnités (entretien, nourriture…).
La solution la plus avantageuse pour le salarié sera retenue.
La rémunération des congés payés a le caractère de salaire ; elle est soumise à cotisations.
Certains congés supplémentaires donnent lieu à rémunération. : voir e) fractionnement du présent article et congés pour événements familiaux à l’article 13 - Autres congés.
Les indemnités (entretien, nourriture…) ne sont pas versées pendant les congés.
Lors de la rupture du contrat de travail, qu’elle soit à l’initiative du salarié ou de l’employeur, le salarié a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité compensatrice correspondant à la rémunération des congés payés dus et non pris au titre de l’année de référence et de l’année en cours.
Lorsqu’il est prévu au contrat que l’accueil s’effectue sur une année incomplète, le salarié n’acquiert pas 30 jours ouvrables de congés payés.
Cependant pour lui permettre de bénéficier d’un repos total de 30 jours ouvrables, il lui est accordé le droit à un congé complémentaire non rémunéré.
La date des congés est fixée par l’employeur. Cependant, dans le cadre du multi employeurs, compte tenu des contraintes professionnelles du salarié, pour lui permettre de prendre effectivement des jours de repos, les différents employeurs et le salarié s’efforceront de fixer d’un commun accord, à compter du 1er janvier et au plus tard le 1er mars de chaque année, la date des congés. Si un accord n’est pas trouvé, le salarié pourra fixer lui-même la date de trois semaines en été et une semaine en hiver, que ces congés soient payés ou sans solde. Il en avertira les employeurs dans les mêmes délais.
Quand le salarié part en congé, qu’il accueille un enfant à temps plein ou à temps partiel, le premier jour de vacances à décompter est le premier jour ouvrable où il aurait dû accueillir l’enfant.
Il convient de décompter tous les jours ouvrables à compter du premier jour de congé tel que défini cidessus jusqu’au dernier jour ouvrable précédant la reprise de l’accueil de l’enfant.
Un jour férié chômé inclus dans une période de congé n’est pas décompté en jour ouvrable.
Les dates de prise de congés figureront sur le bulletin de paie du mois.
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