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Article 16 - Maternité - Adoption - Congé parental - Congé de paternité

Le deuxième alinéa du b (Dispositions particulières) de l’article 16 est étendu sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article L. 122-25-2 du code du travail.

a) Dispositions générales :

Les salariés employés par des particuliers bénéficient des règles spécifiques prévues par le code du travail.

Pendant les congés de maternité, d’adoption, parental ou de paternité, le salaire n’est pas versé par les employeurs.

b) Dispositions particulières :

La maternité de la salariée ne peut être le motif du retrait de l’enfant.

Pendant le congé de maternité, dans l’intérêt de l’enfant et compte tenu des spécificités de la profession, notamment celles liées à l’agrément, employeur et salarié s’informent de leurs intentions quant à la poursuite du contrat, avec un délai de prévenance d’un mois au minimum avant la fin du congé de maternité de la salariée.

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