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Article 9 - Ancienneté

(voir réserve page 1)

Pour l’application des dispositions de la présente convention subordonnées à une certaine ancienneté, on se référera à la définition suivante :

L’ancienneté, à la date de l’événement, s’entend des services continus, effectués chez le même employeur depuis la date d’engagement du contrat en cours, qu’il s’agisse d’un contrat à temps complet ou à temps partiel.

Sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté les périodes non travaillées suivantes :

  • congés payés ;
  • congés de maternité et d’adoption ;
  • accident du travail ou maladie professionnelle, à l’exclusion de l’accident du trajet ;
  • congés de formation de la branche professionnelle ;
  • congé parental pour la moitié de sa durée.
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