Accueil Les conventions collectives Garde à domicile Article 12 - Rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur

Article 12 - Rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur

a) Licenciement du salarié

Le contrat de travail peut être rompu par l’employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse.

La rupture consécutive au décès de l’employeur fait l’objet de l’article 13

1 - PROCEDURE DE LICENCIEMENT

Le particulier employeur n’étant pas une entreprise et le lieu de travail étant son domicile privé, les règles de procédure spécifiques au licenciement économique et celles relatives à l’assistance du salarié par un conseiller lors de l’entretien préalable ne sont pas applicables.

En conséquence, l’employeur, quel que soit le motif du licenciement, à l’exception du décès de l’employeur, est tenu d’observer la procédure suivante :

Convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Cette convocation indique l’objet de l’entretien : éventuel licenciement.

Entretien avec le salarié : l’employeur indique le ou les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.

Notification de licenciement : s’il décide de licencier le salarié, l’employeur doit notifier à l’intéressé le licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de licenciement doit préciser clairement le ou les motifs de licenciement.
La lettre ne pourra être expédiée moins d’un jour franc après la date prévue pour l’entretien préalable.

La date de la première présentation de la lettre recommandée de licenciement fixe le point de départ du préavis.

2 - PREAVIS

Le préavis doit être exécuté dans les conditions de travail prévues au contrat.

La durée du préavis à effectuer en cas de licenciement pour motif autre que faute grave ou lourde1 est fixée à :

  • une semaine pour le salarié ayant moins de six mois d’ancienneté de services continus chez le même employeur ;
  • un mois pour le salarié ayant de six mois à moins de deux ans d’ancienneté de services continus chez le même employeur ;
  • deux mois pour le salarié ayant deux ans ou plus d’ancienneté de services continus chez le même employeur.

En cas d’inobservation du préavis, la partie responsable de son inexécution devra verser à l’autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération correspondant à la durée du préavis.

3 - INDEMNITE DE LICENCIEMENT

Une indemnité distincte de l’éventuelle indemnité de préavis sera accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde1 aux salariés licenciés avant l’âge de 65 ans et ayant au moins deux ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur.

Cette indemnité non soumise à cotisations et contributions sociales sera calculée comme suit :

  • pour les 10 premières années d’ancienneté :
    1/10ème de mois par année d’ancienneté de services continus chez le même employeur,
  • pour les années au-delà de 10 ans :
    1/6ème (1/6ème = 1/10ème + 1/15ème) de mois par année d’ancienneté de services continus chez le même employeur, au-delà de 10 ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est le 1/12ème de la rémunération brute des douze derniers mois précédant la date de notification du licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le 1/3 des trois derniers mois précédant la date de fin de contrat (étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que prorata temporis).

Cette indemnité de licenciement ne se cumule avec aucune autre indemnité de même nature.

4 - HEURES DE LIBERTE PENDANT LE TEMPS DE PREAVIS

Pour la recherche d’un nouvel emploi, les salariés à temps complet auront droit, sans diminution de salaire :

s’ils ont moins de deux ans d’ancienneté chez le même employeur, à 2 heures par jour pendant 6 jours ouvrables,

s’ils ont plus de deux ans d’ancienneté chez le même employeur, à 2 heures par jour pendant 10 jours ouvrables.

Ces deux heures seront prises alternativement un jour au choix de l’employeur, un jour au choix du salarié, à défaut d’accord entre les parties. Employeur et salarié pourront s’entendre pour bloquer tout ou partie de ces heures avant l’expiration du préavis.

Le salarié qui trouve un nouveau travail pendant le temps de préavis n’est pas tenu d’effectuer la totalité du préavis. Il pourra, sur présentation du justificatif d’un nouvel emploi, cesser le travail après avoir effectué deux semaines de préavis dans la limite du préavis restant à courir. Salarié et employeur seront alors dégagés de leurs obligations en ce qui concerne l’exécution et la rémunération du préavis non exécuté.

b) Mise à la retraite du salarié

L’employeur peut mettre fin au contrat de travail par la mise à la retraite du salarié si celui-ci peut bénéficier d’une pension à taux plein du régime général de la Sécurité sociale et s’il a atteint l’âge minimum prévu par le régime d’assurance vieillesse.

Lorsque l’employeur peut procéder à la mise à la retraite :

  • il informe le salarié de sa décision ;
  • les règles en matière de préavis sont celles définies en cas de licenciement ;
  • l’indemnité de mise à la retraite versée par l’employeur est équivalente à l’indemnité de licenciement prévue à l’article 12 a) §3, quelle que soit l’ancienneté du salarié.

c) Inaptitude médicale du salarié

Lorsque le salarié est reconnu inapte partiellement ou totalement par la médecine du travail, l’employeur, qui ne peut reclasser le salarié dans un emploi différent pour lequel il serait apte, doit mettre fin par licenciement au contrat de travail dans le délai d’un mois.

 

1 La faute lourde est celle qui révèle une intention de nuire à l’employeur. Elle est privative de toutes indemnités y compris de l’indemnité compensatrice de congés payés de l’année de référence en cours.

 

 

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