Convention collective Garde à domicile (CCNSPE)
Le droit aux congés payés annuels est acquis au salarié (à temps complet ou partiel) qui, au cours de l’année de référence (du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours), justifie avoir été employé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de présence au travail.
La durée du congé payé annuel est de deux jours et demi ouvrables par mois (ou période de quatre semaines ou périodes équivalentes à 24 jours) de présence au travail, quel que soit l’horaire habituel de travail.
Sont aussi assimilés à de la présence au travail :
Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux deux alinéas précédents n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
En tout état de cause, la durée totale du congé annuel ne peut dépasser trente jours ouvrables (cinq semaines).
Sauf accord entre les parties, la date de départ en congé est fixée par l’employeur, avec un délai suffisamment long (deux mois minimum) précisé dans le contrat de travail, pour permettre au salarié l’organisation de ses vacances.
Les congés annuels doivent être pris.
Un congé de deux semaines continues (ou douze jours ouvrables consécutifs) doit être octroyé au cours de la période du 1er mai au 31 octobre, sauf accord entre les parties.
Lorsque les droits acquis sont inférieurs à douze jours ouvrables, les congés doivent être pris en totalité et en continu.
Lorsque les droits dépassent deux semaines (ou douze jours ouvrables), le solde des congés, dans la limite de douze jours ouvrables, peut être pris pendant ou en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, de façon continue ou non.
La prise de ces congés, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, peut donner droit à un ou deux jours de congés supplémentaires pour fractionnement :
La cinquième semaine, dans la limite des droits acquis peut être accolée à une période de quatre semaines (ou vingt-quatre jours ouvrables) si les parties en conviennent. La cinquième semaine ne peut en aucun cas donner droit à des jours supplémentaires de congé pour fractionnement.
Les congés sont rémunérés au moment où ils sont pris.
La rémunération brute des congés ne peut être inférieure :
La rémunération due par jour ouvrable est égale au 1/6ème du salaire hebdomadaire sauf application plus favorable des règles indiquées ci-dessus.
Les prestations en nature dont le salarié cesse de bénéficier pendant les congés ne seront pas déduites du montant de sa rémunération.
Lorsque l’employeur et le salarié ont opté pour le chèque emploi service, le salaire horaire net figurant sur le chèque emploi service est égal au salaire horaire net convenu majoré de 10% au titre des congés payés.
Dans ce cas, il n’y a pas lieu de rémunérer les congés au moment où ils sont pris.
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