Accueil Les conventions collectives Garde à domicile Article 16 - Les congés payés annuels

Article 16 - Les congés payés annuels

a) Ouverture du droit

Le droit aux congés payés annuels est acquis au salarié (à temps complet ou partiel) qui, au cours de l’année de référence (du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours), justifie avoir été employé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de présence au travail.

b) Durée du congé

La durée du congé payé annuel est de deux jours et demi ouvrables par mois (ou période de quatre semaines ou périodes équivalentes à 24 jours) de présence au travail, quel que soit l’horaire habituel de travail.

Sont aussi assimilés à de la présence au travail :

  • les périodes de congés payés de l’année précédente,
  • les congés pour événements personnels,
  • les jours fériés chômés,
  • les congés de formation continue,
  • les congés de maternité et d’adoption,
  • les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé sous les drapeaux à un titre quelconque,
  • les périodes, limitées à une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux deux alinéas précédents n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

En tout état de cause, la durée totale du congé annuel ne peut dépasser trente jours ouvrables (cinq semaines).

Sauf accord entre les parties, la date de départ en congé est fixée par l’employeur, avec un délai suffisamment long (deux mois minimum) précisé dans le contrat de travail, pour permettre au salarié l’organisation de ses vacances.

c) Prise de congé

Les congés annuels doivent être pris.

Un congé de deux semaines continues (ou douze jours ouvrables consécutifs) doit être octroyé au cours de la période du 1er mai au 31 octobre, sauf accord entre les parties.

Lorsque les droits acquis sont inférieurs à douze jours ouvrables, les congés doivent être pris en totalité et en continu.

d) Fractionnement des congés

Lorsque les droits dépassent deux semaines (ou douze jours ouvrables), le solde des congés, dans la limite de douze jours ouvrables, peut être pris pendant ou en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, de façon continue ou non.

La prise de ces congés, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, peut donner droit à un ou deux jours de congés supplémentaires pour fractionnement :

  • Lorsque le fractionnement émane de l’employeur, avec l’agrément du salarié, il donne droit à :
    • 2 jours ouvrables si le nombre total de jours ouvrables pris en dehors de la période est de 6 jours ou plus ;
    • 1 jour ouvrable si le nombre total de jours ouvrables pris en dehors de cette période est de 3, 4 ou 5 jours.
  • Lorsque la demande de fractionnement émane du salarié, l’employeur peut subordonner son accord au renoncement aux jours supplémentaires de congé.

La cinquième semaine, dans la limite des droits acquis peut être accolée à une période de quatre semaines (ou vingt-quatre jours ouvrables) si les parties en conviennent. La cinquième semaine ne peut en aucun cas donner droit à des jours supplémentaires de congé pour fractionnement.

e) Rémunération des congés

Les congés sont rémunérés au moment où ils sont pris.

La rémunération brute des congés ne peut être inférieure :

  • ni à la rémunération totale brute qui serait due au moment du règlement de la rémunération pour un temps de travail égal à celui du congé,
  • ni au 1/10ème de la rémunération totale brute perçue par l’intéressé au cours de la période de référence.

La rémunération due par jour ouvrable est égale au 1/6ème du salaire hebdomadaire sauf application plus favorable des règles indiquées ci-dessus.

Les prestations en nature dont le salarié cesse de bénéficier pendant les congés ne seront pas déduites du montant de sa rémunération.

f) Chèque emploi service

Lorsque l’employeur et le salarié ont opté pour le chèque emploi service, le salaire horaire net figurant sur le chèque emploi service est égal au salaire horaire net convenu majoré de 10% au titre des congés payés.

Dans ce cas, il n’y a pas lieu de rémunérer les congés au moment où ils sont pris.

 

 

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