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Article 17 - Autres congés

a) Les congés pour événements personnels

Les salariés bénéficieront, sur justification, à l’occasion de certains événements, d’une autorisation d’absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :

sans condition d’ancienneté :

  • mariage du salarié : 4 jours ouvrables,
  • mariage d’un enfant : 1 jour ouvrable,
  • décès du conjoint ou d’un enfant : 3 jours ouvrables,
  • décès du père ou de la mère : 1 jour ouvrable,
  • naissance ou adoption : 3 jours ouvrables.

avec condition d’ancienneté de trois mois chez l’employeur :

  • décès du beau-père ou belle-mère (c'est-à-dire père ou mère de l’époux(se)) : 1 jour ouvrable,
  • décès d’un frère ou soeur : 1 jour ouvrable,
  • présélection militaire : dans la limite de 3 jours ouvrables.

Ces jours de congé doivent être pris en accord avec l’employeur dans les jours qui entourent l’événement et n’entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle. En cas de congé pris à l’occasion de la naissance ou de l’adoption, les trois jours ouvrables peuvent être pris dans la période de quinze jours qui entourent l’événement.

Ils sont assimilés à des jours de présence au travail pour la détermination de la durée du congé annuel.

Dans le cas où l’événement personnel obligerait le salarié à un déplacement de plus de 600 km (aller-retour), il pourrait demander à l’employeur un jour ouvrable supplémentaire pour convenance personnelle, non rémunéré.

b) Les congés pour convenance personnelle

Des congés pour convenance personnelle, non rémunérés, pourront être accordés à la demande du salarié.
Les congés n’entreront pas en compte pour le calcul de la durée des congés payés annuels.

c) Les congés supplémentaires imposés par l’employeur

Si rien n’est prévu dans le contrat de travail et que l’employeur impose à un salarié un congé d’une durée supérieure à celle du congé annuel auquel peut prétendre l’intéressé, il est tenu de verser à celui-ci, pendant toute la durée du congé supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire qui serait dû pour une même période travaillée.

Ce temps de congé supplémentaire et l’indemnité y afférente ne peuvent en aucun cas être imputés sur les congés annuels à venir ni sur les indemnités correspondant à ceux-ci.

d) Les congés de mère de famille âgée de moins de 21 ans

Les femmes salariées âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente bénéficient de 2 jours ouvrables de congés supplémentaires rémunérés par enfant à charge. Le congé supplémentaire est réduit à 1 jour ouvrable si le congé annuel n’excède pas 6 jours ouvrables.

Est réputé enfant à charge, l’enfant qui est au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l’année en cours.

e) Les congés du jeune travailleur de moins de 21 ans

Voir article 24 i) - Le congé du jeune travailleur âgé de moins de 21 ans.

f) Les congés pour enfants malades

Tout salarié a droit à bénéficier d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il a la charge. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus de moins de seize ans.

 

 

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