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Article 21 - Hygiène et logement

Le logement de fonction, mis par l’employeur à la disposition du salarié, est un accessoire du contrat de travail. Il doit être restitué par le salarié lors de la rupture du contrat au terme de l’exécution du préavis.

Dans tous les cas où le contrat est suspendu et durant les périodes de préavis, le logement ne peut être repris par l’employeur sans l’accord du salarié. Cependant, si le salarié n’occupe pas le logement, l’employeur pourra, après l’en avoir avisé, y loger un remplaçant. L’employeur aura alors la garde des affaires personnelles du salarié en un lieu où elles ne peuvent se détériorer.

Les employeurs assureront à leur salarié un logement décent, pourvu d’une fenêtre, d’un éclairage convenable, d’un moyen de chauffage approprié et équipé d’une installation sanitaire normale ; à défaut, le salarié aura accès aux installations sanitaires de l’employeur.

Si le logement est meublé, le salarié devra disposer pour son usage exclusif d’une literie propre en bon état et du mobilier nécessaire.

Le salarié est tenu d’assurer le bon état et la propreté des locaux, literie et objets qui lui sont éventuellement confiés.

L’employeur et le salarié pourront procéder à l’état des lieux à l’embauche et à l’expiration du contrat.

Le blanchissage du linge fourni par l’employeur est à la charge de ce dernier.

Sauf accord particulier mentionné au contrat de travail, l’évaluation du logement est déterminée selon les termes de l’article 20 a) §5.

Lorsque l'employé est nourri, la nourriture doit être saine et suffisante.

 

 

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