Convention collective Garde à domicile (CCNSPE)
Les adolescents de 14 à 16 ans ne pourront être embauchés que pendant la moitié de leurs vacances scolaires, uniquement pour des travaux légers.
Le contrat de travail des jeunes de moins de 16 ans devra être signé par leur représentant légal, après acceptation des termes par le mineur. Celui des jeunes de 16 à 18 ans peut être signé par le jeune avec autorisation de son représentant légal.
La durée du travail hebdomadaire est la même que celle prévue pour les adultes à l’article 15 ; toutefois, il ne pourra effectuer des heures supplémentaires.
Il est interdit d’employer des jeunes de moins de 18 ans à des travaux pénibles excédant leurs forces, ainsi qu’à la manipulation des produits dangereux.
Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans.
Tout travail entre 22 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
La durée minimale du repos de nuit des jeunes travailleurs ne peut être inférieure à 12 heures consécutives.
Les jeunes ont droit au minimum à un jour de repos de 24 heures consécutives par semaine donné le dimanche, plus une demi-journée dans le cadre de l’aménagement de l’horaire de travail.
Les employeurs qui emploient des jeunes travailleurs de moins de 18 ans doivent veiller au maintien des bonnes moeurs et à l’observation de la décence sur les lieux de travail.
Le salaire applicable aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans et de capacité physique normale comporte un abattement fixé à :
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de 6 mois de pratique professionnelle.
Quelle que soit leur ancienneté chez l’employeur, les jeunes travailleurs, âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente, ont droit, s’ils le demandent, à un congé de 30 jours ouvrables.
Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé payé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu’ils ont acquises, à raison du travail accompli au cours de la période de référence.
L’employeur est tenu de laisser aux jeunes travailleurs et apprentis soumis à l’obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation.
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